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mercredi 1 février 2023

La tva pour les agences de voyages est elle recuperable ?

tva agence de voyage


TVA à la marge pour les agences de voyage.

Qu’est-ce que la TVA sur la marge ?

* Dans certains cas précis, la TVA n’est pas acquittée sur le montant total du chiffre d’affaires mais sur la marge bénéficiaire (différence entre le prix de vente demandé et le prix d’achat). Il s’agit de la TVA sur marge, qui est souvent appliquée lorsque la TVA n’a pas pu être déduite par le vendeur professionnel en amont..

* La TVA sur la marge consiste, pour l’entreprise, à ne collecter la TVA que sur la marge qu’elle réalise sur son opération d’achat-revente. Le taux à pratiquer est celui de droit commun.

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des encaissements par l’agence de voyages et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, TVA comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs, c'est-à-dire la différence entre les encaissements perçus et les dépenses facturées au cours de la période d’imposition.

* Le fait générateur de la déclaration de la marge telle que définie par le CGI, est constitué par l’encaissement total des sommes perçues par l’agence de voyage.

Ainsi, les avances et les paiements partiels de la prestation d’organisation du voyage ou de séjours, ne constituent pas le fait générateur de la TVA dans le cadre du régime particulier de la marge.

Exemple : une agence de voyage pratiquant la TVA sur la marge achète à un particulier des services pour un montant de 15.000 dirhams qu’elle revend ensuite à 21.000 dirhams. Cette opération est éligible au taux normal de TVA.

L’entreprise doit déclarer en base d’imposition pour la TVA collectée : (21.000 – 15.000) /1,2 = 5.000,00 dirhams hors TVA à la marge.

TVA à acquitter = 5.000 *0.2 1.000 dirhams

* Les ventes soumises au régime de la marge bénéficiaire doivent être facturées TTC, sans mentionner de TVA.

Ainsi, les factures ne doivent pas comporter de colonne ni de résumé TVA, doivent exprimer les montants en totalité, et faire apparaître la mention du système d’imposition sur la marge

« Facturation selon le régime de la marge-Article 125 quater du CGI».

Notez que l'acheteur de biens d'occasions ne pourra pas récupérer la TVA d'une telle facture.

* Les agences de voyages doivent distinguer dans leur comptabilité d’une part, entre le chiffre d’affaires taxable et le chiffre d’affaires exonéré ou hors champ d’application de la TVA et d’autre part, entre les encaissements et les décaissements se rapportant au régime de la marge et ceux se rapportant aux commissions. Tenir une comptabilité séparée.

* Date d’effet : En application du paragraphe V-14 de l’article 6 de la loi de finances pour l’année

2017, les dispositions de l’article 125 quater du CGI sont applicables aux encaissements perçus par les agences de voyages au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018.

* Droit à déduction : Les agences de voyages soumises au régime de la marge peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe afférente aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité, (la TVA relative aux achats de biens et services effectués pour le fonctionnement : eau, électricité, téléphone, honoraires.. et la TVA relative aux biens d’investissement) sans procéder au calcul du prorata de déduction.

vendredi 18 janvier 2019

TVA EDI gratuit - générateur de tva format EDI

Régime :


A- Régime d’encaissement N° 1 pour la déclaration mensuel

B- Régime d’encaissement N° 2 pour la déclaration Trimestriel

Mode de paiement :


- 1:Espèces
- 2:Chèque
- 3:Prélèvement
- 4:Virement
- 5:Effets
- 6:Compensation
- 7:Autres


mardi 4 décembre 2018

entreprise, fiduciaire, economie

I. Règle générale


Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.

La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.

Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positif, il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "Décalage ", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane.

II. Régime des biens amortissables


Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent en outre être conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées. Cette règle s’applique également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas ou celui-ci est affecté à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation.

III. Remboursement


Le crédit de la TVA ne peut aboutir à un remboursement sauf dans des cas particuliers comme :

  • - Les opérations effectuées sous le bénéfice des exonérations ; 
  • - Les opérations effectuées sous le bénéfice du régime suspensif 
  • - Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit TVA restant est remboursé par l’administration, mais, souvent après avoir fait contrôler la véracité de ce crédit; 
  • - Les entreprises ayant acquitté la TVA à la suite d’acquisition locale ou d’importation des biens d’investissements (alors que cette entreprise aurait pu acheter en exonération) bénéficiant du droit au remboursement. 

Le tout suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Ces remboursements sont liquidés dans un délai maximum de quatre (4) mois à partir de la date de dépôt de la demande et dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

IV. Montant de la taxe déductible ou remboursable


IV.1. Détermination du droit à déduction


La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l’importation, soit figurant sur les factures d’achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.

IV.2. les opérations exclues du droit à déduction


N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé : 

1. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d’exploitation ;
2. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises.
4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.
5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation).
6. Les frais de mission, réception ou de représentation
7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d’or et d’argent.
9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et Produits agricoles non Transformés.

V. Le prorata de déduction


Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un PRORATA calculé comme suit :

(Numérateur = Montant chiffre d’affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d’application)

Prorata provisoire 1ére année

La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un « Prorata provisoire ». Si à la fin de l’année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d’un dixième (1/10é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l’entreprise

Changement de Prorata

Si le prorata calculé se révèle :
• Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/100é) par rapport au prorata initial, pour l’une des cinq années (5ans) suivant la date d’acquisition, l’entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (1/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après).
• Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/100é) dans la même période de cinq ans, l’entreprise doit reverser le cinquième (1/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après).

VI. Régularisation de la déduction


A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d’immobilisation pendant un délai de 5 ans ,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition de ces biens.
Il faut savoir que l’année d’acquisition et de cession d’un bien est comptée comme une année complète.

vendredi 5 octobre 2018


Le débat sur les distorsions de taux de TVA refait surface à l’occasion de la préparation du projet de loi de finances. Plusieurs professions libérales souhaitent être alignées sur le tarif réduit, à savoir 10% au lieu de 20%. Jusqu’à présent, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les vétérinaires sont les seuls à être soumis à 10% de TVA sans droit à déduction.
En revanche, les architectes, géomètres, topographes, ingénieurs, conseils et les comptables sont taxés à 20%. Les médecins et les cliniques sont hors champ, sans droit à déduction.
espace-entreprises, entreprise, fiscal, comptable, recrutement

La question de l’alignement de la TVA intervient à un moment où le gouvernement a engagé la réforme afin de resserrer la grille des tarifs à deux (10 et 20%) au lieu de cinq actuellement (0%, 7%, 10%, 14% et 20%). Les comptables déposeront cette semaine un mémorandum dans ce sens auprès de la Direction générale des impôts avec un scénario sur le réaménagement du tarif de la TVA.

«Nous proposons un amendement de l’article 99- 2° du CGI pour étendre l’application du taux de TVA de 10 % avec droit à déduction aux professionnels de la comptabilité: experts-comptables, comptables agréés et entrepreneurs de travaux de comptabilité. Conformément aux dispositions de l’article 99-2° du CGI, sont assujetties au taux de 10 % avec droit à déduction, les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I-12°-a», explique Mohamadi R. El Yacoubi, président de l’Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA). L’article en question concerne, entre autres, les notaires, les avocats, les interprètes…

«Le taux de 20% nous pénalise surtout quand il s’agit d’un client personne physique ou d’une entité telle qu’une clinique qui ne peut récupérer la TVA. Cela nous oblige souvent à rogner notre marge au profit du client», explique Brahim Bahmad, président du Cercle des fiscalistes du Maroc.

Pour les comptables, le passage à 10% au lieu de 20% sera compensé par le fait que la baisse de leurs honoraires inciterait beaucoup de contribuables à faire appel à leurs services.

«La question du réajustement du taux est en cours d’étude chez notre profession, d’autant plus qu’une partie importante de nos activités est la même que celles des avocats et des notaires», rappelle Issam El Maguiri, président de l’Ordre des experts-comptables.
Les comptables ne sont pas les seuls à être concernés par la question de la TVA.

«Nous facturons à nos clients étrangers des honoraires avec 20% de TVA. Or, en raison du principe de la territorialité, ils ne peuvent la déduire dans leur pays. De plus, en raison des restrictions au niveau du budget pour la lutte contre la contrefaçon, les donneurs d’ordres s’abstiennent d’introduire plus d’une action en justice pour le même produit. Dans le même temps, nous achetons les services des avocats qui sont taxés à 10%», précise un conseiller en propriété industrielle qui établit un parallèle avec le métier d’avocat.

Le motif derrière les disparités de taux de TVA échappe parfois aux contribuables concernés. Pourquoi les vétérinaires sont-ils taxés à 10% sans droit à déduction alors que les médecins et autres professionnels de la santé sont exonérés? C’est le résultat d’un marchandage politique au Parlement à l’institution de la TVA en 1986. Les deux professions sont d’ailleurs pénalisées parce qu’elles ne peuvent récupérer la TVA sur leurs achats de médicaments, de dispositifs médicaux, de fournitures de bureau…

De par sa nature, la TVA est supportée par le consommateur final. Mais bien qu’elle soit neutre pour les contribuables qui jouent un rôle de collecteur de taxe pour le Trésor, elle a un effet psychologique. «Quand nous facturons nos honoraires, nos clients sont toujours surpris par le montant TTC croyant que c’est un complément de marge bénéficiaire.

Or, en réalité, quand on déduit les différentes charges, l’architecte ne perçoit que 40%», déclare Charaf Eddine Berrada, président du Collège national des architectes experts marocains.

Les avis sont évidemment unanimes: «La TVA appliquée à l’architecture ne devrait pas dépasser 10% car l’habitat constitue un secteur vital pour les citoyens, déjà pénalisés par la taxation des matériaux de construction», signale un autre architecte.
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    Source

mardi 2 octobre 2018

espace-entreprises, tva, comptabilité, fiscalité

Najib Akesbi : Il faut d’abord s’entendre sur ce que l’on appelle « réforme ». La TVA, instituée en 1986 au Maroc, s’est révélée être un impôt très intéressant pour les Etats. Du fait de son assiette large, essentiellement la consommation des ménages, ce prélèvement est rentable pour le Trésor public. En fait, cet impôt dit «indirect» va permettre aux classes possédantes de transférer une partie importante de la charge fiscale de l’assiette du capital et des hauts revenus vers l’assiette des dépenses de consommation. Le succès de la TVA est en réalité celui d’une fiscalité de classe qui sous-impose les riches et continue de peser de tout son poids sur les pauvres. Plus la TVA se développe dans un pays, plus le système fiscal en question est inéquitable et régressif.

Ceci étant, au début des années 2000, les institutions financières internationales commencent à «recommander» un peu partout la mise en place de réformes fiscales qui doivent, selon elles, nécessairement passer par celle de la TVA. Pour situer cela dans son contexte, il faut rappeler qu’à l’époque, la mondialisation était encore jugée «heureuse» par l’establishment, et la libéralisation des échanges battait son plein dans le sillage de l’accord de l’OMC (Marrakech, 1994) et des très nombreux accords de libre-échange, signés alors à tour de bras…

La première conséquence tangible en a été une baisse conséquente des recettes des droits de douanes, alors que par le passé, ces dernières avaient pu représenter une part appréciable des recettes fiscales, notamment des pays en développement. Dans ces conditions, on va d’une certaine manière essayer «d’internaliser» la fiscalité extérieure, ce qui signifiait concrètement la compensation des recettes douanières en baisse par la hausse des recettes de la TVA. Autrement dit, une telle «réforme» revenait en fait à transférer la charge fiscale des consommateurs «internationaux» vers les consommateurs «nationaux».

Ce pari sur la TVA va être accompagné d’une volonté d’en élargir l’assiette (en élargissant son champ d’application à des secteurs jusqu’alors non concernés, tels le petit commerce, l’artisanat, l’agriculture, etc.). Par ailleurs, sous prétexte de simplification du système de la TVA, on va plaider pour une réduction du nombre de ses taux, voire l’instauration d’un taux unique, comme le préconisent les partisans de la Flat Tax.

Au Maroc, la conduite de cette «réforme» par les gouvernements qui se sont succédé depuis ne semble guère avoir été aisée, d’abord en raison de son impact sur le pouvoir d’achat de la population et, partant, de ses implications politiques et sociales. Il faut savoir qu’au Maroc, la réduction, voire la suppression de la différenciation des taux reviendrait à substituer à la palette actuelle des taux (20%, 14%, 10%, 7%, 0%...) deux taux qui seraient le taux commun de 20% et un taux minoré de 10% réservé à certains biens et services de large consommation. Du coup, cela signifie clairement que les biens et services actuellement exonérés ou soumis à des taux faibles voient forcément leur imposition s’alourdir (en passant par exemple de 0 ou 7% à 10 ou 20%, ou en passant de 10 ou 14% à 20%). Et en effet, depuis 2004-2005, les mesures concernant les changements de taux de la TVA contenues dans les Lois de Finances successives vont presque toujours dans le sens de l’augmentation... Ainsi, certains biens et services exonérés ont été taxés à 7 ou à 10%, voire à 20%, et d’autres, exonérés ou soumis à 7, 10 ou 14% ont été imposés au taux commun de 20%.

lundi 25 juin 2018

tout savoir sur la taxe sur la valeur ajouitée

La TVA est une taxe que seul le consommateur supporte en définitive. Cet impôt indirect est incorporé dans le prix du produit acheté. Donc qu’on soit riche ou pauvre, on paie la même taxe. C’est un impôt aveugle et injuste car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable.


La TVA a été promulguée par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au B.O N° 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (T.P.S) en vigueur depuis 1961.
La TVA a été modifiée à plusieurs reprises par les différentes lois de finances qui se sont succédées depuis 1987 et les 4 décrets d’application de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999/2000, 2000/2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 qui les ont complétés.

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaire, s’applique :
1. aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanales ou relevant de l’exercice d’une profession libérale accomplie au Maroc
2. aux opérations d’importation
3. aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.


A- Champ d’application 


I. Territorialité : 


Une opération est répute faite au Maroc (article 88) :
1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de marchandises au Maroc ;
2. s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu,le droit cèdé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc

II. Opérations imposables : 

II.1. Opérations imposables de droit :
Sont soumises à la TVA (article 89) :
1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal
ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur
assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur
audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ;
6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits consommables exonérés conformément à l’article 92 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus ;
8. les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de Fonds de commerce;
9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à consommer sur place;
10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale toute prestation de service ;
11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ;
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière ;
c. Vétérinaire.

Il faut entendre au sens du présent article :

Par L’entrepreneur de manufacture :
• Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou accessoire, fabrique les produits, les extraie, les transforme, ou en modifient l’état ou procède à des manipulation (assemblage, assortiment, coupage, montage etc.) ;
• Toute personne qui fait effectuer par des tiers les mêmes opérations :
- soit en fournissant à un fabricant ou façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, dont elle a la jouissance ;

Par commerçants revendeurs en l’état :
• Les grossistes : c’est le commerçant inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros ;
• Les détaillants revendeurs ;

Par entrepreneurs des travaux immobiliers :
Se sont des personnes qui édifient les ouvrages immobiliers au profit des tiers ;

Par lotisseurs :
Des personnes qui procèdent à des travaux d’aménagements ou de viabilisation de terrains à bâtir ;

Par promoteur immobilier :
Des personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneurs de travaux immobiliers procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

II.2. Opérations imposables par option (article 90)

Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2. Les «petits fabricants» et les «petits propriétaires» (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.…) ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci dessus,

La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour une période d’au moins 3 années consécutives.

III- Exonérations


III.1. Exonérations sans droit à déduction (article 91) : (TVA non récupérable)

Sont exonérées de la TVA les ventes portants sur :
1. Les produits à consommation sur place comme le pain, semoule, farine, céréales, lait, sucre, sel, dattes, produits de la pêche, la viande fraîche, l’huile d’olive etc.…. ;
2. Les produits dont les prix sont règlementés et le CA est égal ou supérieur à
2.000. 000 DH, comme le sucre et les produits pharmaceutiques ;
3. Les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale etc.….
4.Les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes des timbres fiscaux, émis par l’Etat,et les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances ;
5. Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition et d’impression, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier pour l’impression des journaux ( la publicité sur les journaux est soumise à la TVA) ;
6. Les recettes brutes provenant de spectacle cinématographique, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs ;
7. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le Chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 180.000 DH.
Sont considérés comme « petit fabricants » ou « petit prestataires » :
- Toute personne dont la profession consiste dans l’exercice d’une «industrie» principalement manuelle, qui travaille des matières premières et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des «machines utilisées».
- Les «façonniers» qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier.
- Les exploitants de « taxis »
- Toute personne qui, dans un local sommairement agencé, vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services
8. Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « hammam » et fours traditionnels ;
9.La livraison à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les sociétés civiles immobilières d’une même famille pour construction de logement destinée à leur habitation personnelle ou encore pour logements destinés à leur personnel.
10. Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction.
11. Les opérations réalisées par les coopératives et les associations à but non lucratif reconnues d’utilités publiques.
12. Les opérations d’escompte et réescompte et les intérêts des valeurs d’Etat ;
13. Les opérations et les intérêts des avances et des prêts consentis à l’Etat ;
14. Les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études ;
15. Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ;
16.Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds,
17. Les prestations fournies par les : Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales ;
18. Les appareils destinés aux handicapés et opérations de contrôle de la vue;
19. Les médicaments antimitotiques
20. Les opérations de crédit des associations de micro crédit (applicable jusqu’à 2010).
21. Les opérations des associations d’usagers des eaux agricoles.
22. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées pendant 4 ans.

III.2. Exonérations avec droit à déduction (article 92) : (TVA récupérable)


Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice à déduction les opérations portant sur :
1. Les produits et services rendus à l’exportation
2. Les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane et les travaux à façon ;
3. Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ;
4. Les engrais,
5. Les produits destinés à usage exclusivement agricole (produits phytosanitaires, tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne, pompes, moissonneuse batteuse, ramasseuses presses, etc. ….)
6. Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrent droit a déduction, acquis par l’assujetti pendant 12 mois a compter du début d’activité.
7. Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer (navires, bateaux, etc.) ;
8. Les ventes aux Compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de pêche de produits destinés à être incorporés dans lesdits bâtiments ;
9. Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 DH TVA comprise. En cas de vente, le prix de la 1ére cession ne doit pas excéder 200.000 DH.
10. Les prestations de restauration fournies par l’entreprise à son personnel salarié,
11. Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par les établissements prives à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
12. Les véhicules neufs acquis pour être exploités en tant que voitures de location (Taxi) ;
13. Les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse (dialyseurs, générateur d’hémodialyse, générateur à hémofiltration etc.…)
14. Les Autocars, les Camions ainsi que les biens d’équipements y afférents inscrits dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, à condition de remplir les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous ;
15. Les biens d’équipements matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées et par le « croissant rouge marocain » destines a être utilise dans le cadre de leur objet statutaire ;
16. Les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et le SIDA ;
17. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ;
18. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale aux gouvernements étrangers par le Maroc ;
19. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés financés par des dons de l’Union européenne ;
20. Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes conformément aux accords de l’UNESCO ;
21. Les opérations de transport international (prestations de services, réparation, entretien, maintenance, transformation, affrètement et locations) ;
22. Les opérations et activités de Bank Al Maghreb
23. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises de productions audiovisuelles, cinématographiques ou télévisuelles ;
24. Les produits livrés et les prestations servies rendues aux zones franches d’exportation provenant du Maroc ;
25. Les prestations de services effectues par les banques offshores et les sociétés holding offshore ;
26. Les biens d’équipement, matériel et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle ;
27. Les biens d’équipement, matériels et outillage acquis par toutes les associations à but non lucratif reconnue d’utilité publique : Fondation Cheik Zaid Ibn Soltan, Fondation Mohammed VI, Fondation Hassan II, Agence Bait Mal Qods, Agence spéciale Tanger Med, du nord, du sud, Sonadac (projet Annassim), etc.…
28. Les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des personnes physiques ou morales (au moins 500 chambres avec maximum 2 lits par chambre) ;
29. Les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH ;
30. Les opérations d’acquisition de biens, matériels et marchandises effectues par les banques islamiques et l’université Al-akhawayn d’Ifrane ;
31. Sous réserve de réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent les missions diplomatiques ou consulaires, leurs membres accrédités au Maroc et les organisations internationales et régionales qui bénéficient du statut diplomatique.

III.3. Régime suspensif de la TVA (article 94)


Les entreprises exportatrices de produits ou de services et même celle bénéficient des exonérations ci-dessus, peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année écoulée, être autorisées à recevoir en suspension de la TVA, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement. Pour la première année d’exportation, la limite du CA s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers.

B- Règles d’assiette


I. Le fait générateur :

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises des travaux, ou des prestations de services. En clair, tant qu’on n’a pas payé la facture aux fournisseurs, on ne peut récupérer la TVA. A contrario, tant qu’on n’a pas encaissé le montant des factures chez nos clients, on n’a pas à payer la TVA à la Perception (Etat).

Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1er janvier, ou dans les 30 jours du début de l’activité. Dans ce cas, dés qu’il y a achat de la marchandise, on peut récupérer la TVA. A l’inverse, dés que je vends la marchandise à crédit à mes clients, je dois reverser la TVA à l’Etat. Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la TVA sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle sur les achats. Mais, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Aussi, ce dernier régime n’est pas économique pour l’entreprise sauf pour les exportateurs.

De ce fait, la presque totalité des entreprises préfère le régime des encaissements plus économique que le régime des débits. Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux, ou de l’exécution du service.


II. Détermination de la base imposable :


Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la TVA.
Le chiffre d’affaire est constitué :
1. Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2. Pour les importateurs, par le montant des marchandises, produits ou articles importés ;
3. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures de travaux exécutés ;
4. Pour les opérations de promotion immobilière, par le montant du prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients ;
5. Pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ;
6. Pour les opérations d’échange ou de livraison à soi même, par le prix normal des marchandises, produits ou service au moment de la réalisation des opérations ;
7. Pour les opérations réalisés par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
8. Pour les opérations réalisés par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur au locataire ;
9. Pour les opérations réalisés par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs de tout genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
10. Pour les opérations réalisés par les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, par le montant brut des honoraires, commissions et toutes autre rémunérations.

Remarque
Les entreprise exerçant à la fois des activités passibles de la TVA et d’autres non passible de la TVA ou exonérées ou imposées différemment au regard de la dite Taxe, peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre d’affaires sur la base d’un accord préalable.

C- Taux de la TVA


I. Taux normal :

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 20%

II. Taux réduits :

1. 7% avec droit à déduction :(TVA récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 7% les ventes et les livraisons portant sur :

- L’eau ainsi que les prestations d’assainissement ;
- La location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- Les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées ;
- Les produits pharmaceutiques et leurs emballages, ainsi que les matières et les produits entrant dans leurs compositions;
- Les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition;
- Les aliments du bétail et des animaux de basse-cour ;
- Le sucre raffiné ou aggloméré ;
- Les conserves de sardines ;
- Le lait en poudre ;
- Le savon de ménage ;
- La voiture économique, ainsi que les produits et matières entrant dans sa fabrication ;
- Le péage des autoroutes.


2. 10% avec droit à déduction : (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 10% les opérations portant sur :
- Ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
- Vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les restaurants ;
- Restauration fournies au personnel des entreprises ;
- Locations d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers a destination touristique, y compris le Restaurant, le bar, le dancing, la piscine dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, les pâtes alimentaires, le riz usiné, les farines et semoules de riz, les farines de féculents ;
- Les opérations de Banque et de crédit et les commissions de change ;
- Les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuer par les sociétés de bourse ;
- Les opérations de crédits fonciers, immobiliers, et hôteliers ;
- Les transactions portant sur les actions et parts sociales ;
- Les opérations de crédit agricoles ;
- Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales et celle afférentes aux emprunts et avances accordés ;
- Les opérations de crédit bail (leasing) ;
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les personnes visées à l’article 89 - I- 12.a) et c) ci- dessus.

3. 14% avec droit à déduction (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% les opérations portant sur :
- Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
- Les graisse alimentaire (animales ou végétale), margarines et saindoux ;
- Le Thé (en vrac ou conditionné) ;
- Les opérations des entreprises de Travaux immobiliers ;
- les Opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- le Véhicule de transport de marchandises dit véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières entrant à leur fabrication ;
- L’énergie électrique.

4. 14% sans droit à déduction (TVA non récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% sans récupération de TVA les opérations portant sur les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

III. Taux spécifiques :

Sont soumis à la taxe au taux spécifique les livraisons et les ventes autrement qu’ à consommer sur place portant sur :
- Les vins et les boissons alcoolisées, sont soumis à la TVA au tarif de 100 DH par hectolitre ;
- Les articles composes d’or, de platine ou d’argent, sont soumis à la TVA au tarif de 4 DH par gramme d’or et de platine et 0,05 DH par gramme d’argent.

D- Déductions et Remboursement


I. Règle générale


Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.

La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.

Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positif, il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "Décalage ", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane.

II. Régime des biens amortissables


Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent en outre être conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées. Cette règle s’applique également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas ou celui-ci est affecté à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation.

III. Remboursement


Le crédit de la TVA ne peut aboutir à un remboursement sauf dans des cas particuliers comme :
- Les opérations effectuées sous le bénéfice des exonérations ;
- Les opérations effectuées sous le bénéfice du régime suspensif
- Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit TVA restant est remboursé par l’administration, mais, souvent après avoir fait contrôler la véracité de ce crédit;
- Les entreprises ayant acquitté la TVA à la suite d’acquisition locale ou d’importation des biens d’investissements (alors que cette entreprise aurait pu acheter en exonération) bénéficiant du droit au remboursement.
Le tout suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Ces remboursements sont liquidés dans un délai maximum de quatre (4) mois à partir de la date de dépôt de la demande et dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

IV. Montant de la taxe déductible ou remboursable


IV.1. Détermination du droit à déduction

La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l’importation, soit figurant sur les factures d’achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.

IV.2. les opérations exclues du droit à déduction

N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
1. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d’exploitation ;
2. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises.
4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.
5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation).
6. Les frais de mission, réception ou de représentation
7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d’or et d’argent.
9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et Produits agricoles non Transformés.

V. Le prorata de déduction


Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un PRORATA calculé comme suit :

(Numérateur = Montant chiffre d’affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d’application)

Prorata provisoire 1ére année

La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un « Prorata provisoire ». Si à la fin de l’année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d’un dixième (1/10é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l’entreprise

Changement de Prorata

Si le prorata calculé se révèle :
• Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/100é) par rapport au prorata initial, pour l’une des cinq années (5ans) suivant la date d’acquisition, l’entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (1/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après).
• Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/100é) dans la même période de cinq ans, l’entreprise doit reverser le cinquième (1/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après).

VI. Régularisation de la déduction


A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d’immobilisation pendant un délai de 5 ans ,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition de ces biens.
Il faut savoir que l’année d’acquisition et de cession d’un bien est comptée comme une année complète.

E- Régime d’imposition


I. Périodicité de la déclaration

1. Déclaration mensuelle :

Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est égal ou supérieur à
1000 000 DH ;
b. Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.

2. Déclaration trimestrielle :

Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est inférieur à 1000 000 DH ;
b. Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, des activités périodiques ou des opérations occasionnelles ;
c. Les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.

II. Obligations d’ordre administratif et comptable


Dans tous les cas, toute personne assujettie à la TVA :
1. Doit tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires, dégager la TVA et le remboursement éventuel.
2. Déposer dans les 3 mois, si l’entreprise a opté pour le résultat net réel, le bilan, le CPC et les autres états annexes.

De plus, le contribuable doit délivrer des factures numérotées portant en plus des renseignements d’ordre commercial : Le numéro d’identification, Noms et adresses des acheteurs, Détail du prix (Quantité, nature), Détail de la TVA (TTC ou HT), Modalités de paiement etc.…
Le ticket de caisse peut tenir lieu de factures pour les ventes de produits ou de marchandises par les assujettis à des particuliers.
Quand l’assujetti pratique des tournées, en vue de la vente directe de ses produits à des patentables, il doit mentionner sur les factures le n° de la patente de ce dernier (ce qui est rarement respecté dans la pratique).

Les contribuables doivent aussi :
- Conserver les pièces comptables pendant 10 ans. En cas de perte de documents, il faut aviser le service de la TVA dans les 15 jours.
- Souscrire une déclaration d’existence
- Déposer avant le 1er avril une déclaration de prorata quand l’assujetti effectue concurremment des opérations taxables et des opérations situées hors du champ
- Faire une déclaration de cessation, parfois de cession, ou de transformation de la forme juridique de l’entreprise.

F. Les sanctions fiscales


La TVA (mensuelle ou trimestrielle) doit être déposée et réglée dans un délai maximum de 30j suivant le mois ou le trimestre déclaré. Pour les sanctions pénales, ce sont les mêmes pour la TVA, l’IS et l’IGR

A. Sanctions fiscales communes à l’I.S, l’I.G.R et la T.V.A (A 186 à A193)

1. Défaut de dépôt du bilan ou retard de dépôt bilan et CA

1ér cas :
• Impositions établies d’office ===> majoration de 15 % des droits dus correspondant soit au bénéfice, soit au chiffre d'affaires, soit de la CM si cette dernière est supérieure ou si la déclaration déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire
• Minimum de perception 500DH

2éme cas :
si le résultat est rectifié par le Fisc :
• Si le résultat est bénéficiaire, la majoration de 15% est calculée sur le montant des droits rectifiés
• Si le résultat est déficitaire, la majoration de 15% est calculée sur le total des réintégrations jusqu’à ce que le déficit soit résorbé.
• En cas de mauvaise foi, la majoration est portée à 100%.

2. Sanctions pour complicité de fraude

Toute personne convaincue d’avoir participé, assisté ou conseillé ===> Amende est de 100 % de l’impôt éludé

3. Déclaration d’existence et transfert de siège:

• Dépôt déclaration hors délai, défaut déclaration ou déclaration inexacte : Amende 1. 000 DH
• Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration : Amende 500 DH

4. Sanctions pour Infractions au droit de contrôle et de communication

• Si non présentation ou refus de présentation des documents comptables, le fisc adresse LR + AR avec délai 15 j pour s’exécuter - A défaut ===> Amende de.2 000 DH + LR + AR + Nouveau délai de 15 j
• A défaut ===>imposition d’office + Astreinte 100 DH jour (Max. 1 000 DH)

5. Sanctions pour infractions au règlement des ventes >= 20.000 DH :

Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique
===> amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.

6. Déclaration des rémunérations allouées aux tiers

- Défaut de déclaration ou déclaration incomplète (A 196) : Réintégration de 25 % du montant (Donc charge non déductible partiellement).

7. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations incombant aux cliniques

- Amende de 25% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

8. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations versées à des non Résidents

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

9. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète en matière de capitaux mobiliers

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

10. Sanctions pour obligations incombant aux entreprises installées dans les plates formes d’exportation :

• Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue outre les majorations et pénalités.
• De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une majoration de 100%.
• Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi, ou le produise hors délai, Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.

11. Sanctions pour infractions relatives à la retenue à la source :

Pénalités et majorations de 10% + 5% et 0,50% par mois de retard supplémentaire (A 210)

B. Sanctions spécifiques à la TVA :

A. Sanctions pour infractions aux obligations de déclaration :

1. En cas de dépôt de déclaration de chiffre d’affaires ne comportant ni Taxe à payer ni crédit et en dehors des délais + amende 500 DH.
2. En cas de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires ne comportant de Taxe à payer mais, comportant un crédit de TVA. Dans ce cas, ledit crédit est réduit de 15% en guise de pénalité.
3. Si la déclaration du Prorata n’est pas déposée dans le délai légal prévu par la loi + amende de 500 DH

B. Sanctions en matière de recouvrement

(Versements spontanés ou : Défaut de versements spontanés)
- Pénalité de 10 % + majoration de 5% pour le 1er mois
- et intérêt retard 0,5 % par mois supplémentaire de retard.

jeudi 25 janvier 2018

La bonne nouvelle Remboursement de TVA par les banques


La bonne nouvelle promise par Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances sur les arriérés de crédit TVA à la Chambre française de commerce et d’Industrie sera annoncée ce mercredi 24 janvier (voir aussi L’Economiste n° 5192 du lundi 22 janvier).

 Selon nos informations, c’est le secteur bancaire qui financera les arriérés de paiement du secteur privé, soit près de 10 milliards de DH. Ce nouveau dispositif de remboursement de crédits TVA fera l’objet d’une convention entre les banques et le ministère des Finances.

 Les banques seront au cœur de ce mécanisme envisagé pendant un moment en 2015 avant d’être abandonné. Elles rembourseront aux entreprises les créances TVA validées par la Direction générale des impôts. C'est le processus de validation qu'il faudra surveiller. L’attestation qui sera délivrée par la DGI servira de ticket au guichet bancaire.
 L’entreprise pourra encaisser la totalité de sa créance et la banque devra par la suite se tourner vers le Trésor. «C’est un peu comme un papier avalisé par l’Etat. Le paiement s’effectuera sur un délai de 5 ans au fur et à mesure des remboursements de l’Etat», explique un banquier. Un taux d’intérêt «bas» serait appliqué: «cela permettra d’éviter les spéculations puisque le risque sera porté sur l’Etat. Globalement, l'on s'oriente vers les taux appliqués pour les adjudications des bons du Trésor sur cinq ans», indique un banquier.

 Avec ce mécanisme, le risque sera transféré de l’entreprise au Trésor. Ce qui améliorera le portefeuille des banques en limitant les risques d’impayés et de défaillances de leurs clients. De l’autre côté, la trésorerie des entreprises sera soulagée. «Les entreprises qui auront cette reconnaissance de dette pourront se financer auprès du secteur bancaire. La créance attestée de crédit TVA sur le Trésor constitue une amélioration de la contrepartie pour les banques», explique un banquier.

 Les arriérés de paiement pénalisent l'entreprise et sont une source de stress permanent pour les opérateurs. Les crédits atteignent des niveaux importants: 30 milliards de DH, dont 10 à 11 milliards sont dus au privé. Un secteur jugé prioritaire par le ministre des Finances.

 Les arriérés cumulés par les entreprises publiques seront traités dans une seconde phase. Pour certaines d’entre elles, le problème ne se pose plus comme c’est le cas de RAM. Pour d’autres, le changement de taux et la baisse de l’investissement permettront de régler le problème sur le court terme (2 à 3 ans). Reste, les arriérés TVA de l’OCP qui s'élèvent à 16 milliards de DH et pour lesquels le ministre des Finances promet «une solution adéquate».

 Avec l’ONEE et l’ONCF, l’Etat a tenté de régler en partie le problème via deux protocoles d’accord signés en novembre 2015. Ces deux établissements ont été autorisés à lever des fonds sur le marché financier à hauteur des crédits TVA nés sur la période 2004-2013, soit respectivement 1,8 milliard et 2 milliards de DH. Les échéances de remboursement des prêts mobilisés sont fixées sur 7 ans et prises en charge par l’Etat.

 Pour le secteur privé, le gouvernement avait mis en place en 2014, un mécanisme de remboursement accéléré des crédits structurels de TVA. Il avait démarré avec les créances ne dépassant pas 20 millions de DH. Le ministère des Finances s’est attaqué par la suite aux crédits TVA compris entre 20 millions et 500 millions de DH avec des remboursements étalés sur trois ans, 2015, 2016 et 2017 à raison du tiers par année.

lundi 7 août 2017


espace entreprises

 Imposition à la tva de la vente des meubles d’occasion. Quant aux immeubles, il faudra reverser 1/10 de la TVA par année restant à courir pour achever 10 années de conservation du bien.



1- Rappel historique

Avant la loi de finances 2007, l’acquisition des biens d’investissement

bénéficiait de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation avec droit à

déduction.

Il s’agit en effet de l’acquisition des biens cités ci-après :

- les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et

ouvrant droit à déduction, acquis par les entreprises assujetties ;

- les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation

professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les

établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, à

l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport

scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;

- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans

un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport

international routier ;

- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la

formation professionnelle.

Toutefois, il a été procédé à partir du 1er janvier 2008 à la limitation de cette

exonération à 24 mois à compter de la date du début d’activité. Le but étant de

limiter cet avantage fiscal aux seules entreprises en démarrage de leur projet.

La loi de finances pour l’année 2011 a introduit une mesure précisant que

pour les entreprises qui procèdent à la construction de leurs projets d’investissement,

la date à prendre en considération comme date de début d’activité est celle de

l’autorisation de construire. Par ailleurs, la loi de finances pour l’année 2015 a

prorogé la durée d’exonération de 24 à 36 mois.

La loi de finances pour l’année 2017 a introduit des mesures concernant les

biens d’investissement qui se présentent comme suit :

· exonération de la TVA des projets dans le cadre des conventions d’investissement

réalisés par des entreprises existantes ;

· modification des obligations relatives à la conservation des biens d’investissement.

2- Exonération de la TVA des biens d’investissement dans le cadre des

conventions d’investissement

2-1- Exonération de la TVA à l’intérieur

En application des dispositions de l’article 92 (I-6°) du CGI, sont exonérés de

la TVA, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et

ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGI, acquis par les entreprises

assujetties à la TVA pendant une durée de trente six (36) mois à compter de la date

du début d’activité.

Le décret n° 2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) relatif à la

perception de certaines recettes pour l’année 2017, a introduit une mesure, entrée

en vigueur à compter du 1er janvier 2017, visant l’octroi du bénéfice de l’exonération

de la TVA, aux entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des

investissements ayant fait l’objet de conventions d’investissement dont le montant

est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams pendant 36 mois à partir,

soit :

· de la date de signature de la convention d’investissement ;

· de la date d’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent à la

construction d’unités liées à leurs projets d’investissement.

Il y a lieu de préciser que les entreprises existantes éligibles à cette

exonération sont celles qui procèdent soit à l’extension de leur projet soit à

l’aménagement, à l’équipement, à la rénovation ou à la transformation et d’une

manière générale à tout investissement additionnel pourvu que les entreprises

concernées aient signé des conventions d’investissement dont le montant est égal ou

supérieur à cent (100) millions de DHS.

Le bénéfice d’une nouvelle période d’exonération de TVA pendant 36 mois

commence à courir à partir :

· soit de la date de signature de la convention d’investissement, pour les

entreprises qui acquièrent leurs biens d’investissement ;

· soit de la date de l’autorisation de construire, pour les entreprises qui

procèdent à la construction d’unités liées à leurs projets d’investissement.

A cet effet, les entreprises concernées doivent déposer auprès du service local

des impôts dont elles dépendent une demande formulée sur un imprimé-modèle

établi à cet effet par l’administration, accompagnée des pièces suivantes :

· un exemplaire ou copie certifiée conforme de la convention d’investissement

concernant lesdits projets d’investissement ;

· un état descriptif, établi en triple exemplaire, qui précise le nom et adresse

des fournisseurs, la nature et l’utilisation des biens destinés à être achetés sur

le marché intérieur en exonération de la TVA, leur valeur en dirhams ainsi que

l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité.

Cet état doit comporter en outre, le numéro d’identification des fournisseurs

attribué par le service local des impôts, le taux et le montant de la taxe dont

l’exonération est sollicitée.

· les factures proforma ou devis de travaux en triple exemplaire.

Au vu de cette demande, le service local des impôts établit une attestation

d’exonération en triple exemplaire. Le premier est conservé par ledit service et les

deux autres sont remis au bénéficiaire qui fait parvenir un exemplaire à son

fournisseur.

2-2- Institution d’un nouveau délai d’exonération de la TVA à

l’importation

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2017, les

dispositions de l’article 123-22°-b) du CGI exonéraient de la TVA à l’importation, les

biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets

d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de

dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, acquis par les assujettis

pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité tel que

défini à l’article 92-I-6° du CGI.

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et

accessoires importés en même temps que les équipements précités.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets

d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la

date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six

(6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois.

Dans la pratique, il a été constaté qu’un certain nombre de conventions

d’investissement ne bénéficiaient que partiellement de l’exonération de la TVA à

l’importation desdits biens étant donné que les travaux de construction s’étalaient

au-delà de trente six (36) mois et le délai imparti pour le bénéfice de l’exonération à

l’importation des biens d’investissement arrivait à terme souvent avant la fin des

travaux sachant que l’importation de ces biens intervient concomitamment avec la

phase de construction qui s’avère difficile pour la majorité des projets (notamment

dans le domaine touristique).

A cet effet et afin de remédier à cette difficulté et permettre aux sociétés

signataires des conventions d’investissement de bénéficier pleinement de cet

avantage, la loi de finances pour l’année 2017 a inséré une mesure prévoyant le

décompte du délai de trente six (36) mois à partir de la date de la première

opération d’importation avec une possibilité de prorogation de 24 mois.

Par conséquent, à compter de la date de publication au BO de la loi de

finances pour l’année 2017, soit le 12 juin 2017 les entreprises qui importent des

biens d’investissement dans le cadre des conventions d’investissement ne sont plus

tenues de délivrer des attestations de début d’activité à l’ADII.

Il y a lieu de préciser qu’une entreprise ayant bénéficié de l’exonération de la

TVA au moment de sa création, peut bénéficier également d’une nouvelle période

d’exonération lorsqu’elle procède à la réalisation de nouveaux projets

d’investissement. Par conséquent, on doit entendre par « première importation »,

l’opération d’importation liée à chaque convention d’investissement.

2-3- Institution d’un nouveau délai d’exonération de la TVA en cas de

force majeure

L’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 a complété les dispositions

de l’article 92-I-6° du CGI par une mesure visant l’institution, en cas de force

majeure, d’un nouveau délai d’exonération de la TVA supplémentaire de six (6) mois,

renouvelable une seule fois, accordé aux entreprises qui construisent leurs projets

d’investissement ou qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une

convention conclue avec l’Etat.

Le bénéfice dudit délai supplémentaire est subordonné au dépôt par la société

d’une demande de prorogation auprès du service local des impôts avant l’expiration

du délai légal de 36 mois.

Au sens de l'article 92-I-6° du CGI, le délai supplémentaire de six (6) mois ne

peut être accordé que lorsque le cas de force majeure prévu à l'article 269 du DOC

est dûment justifié. Sachant par ailleurs que la force majeure s’apprécie pour chaque

cas d’espèce, et s’entend uniquement des faits qui rendent l’exécution de l’obligation

impossible et non pas des évènements qui la rendent plus difficile telles que les

difficultés financières.

Ainsi, la force majeure désigne un événement à la fois imprévu,

insurmontable, et indépendant de la volonté d’une personne. Il s’agit notamment des

catastrophes naturelles (inondations, incendies, intempéries, tremblement de terre,

etc.). En matière contractuelle et en raison des conséquences qu’elle recouvre, la

force majeure doit être un ’événement, à la fois :

- irrésistible (il ne permet pas de poursuivre l’exécution du contrat) ;

- imprévisible (il ne peut être prévu au moment de la conclusion du contrat).

2-4- Date d’effet

En application du paragraphe V-10 de l’article 6 de la loi de finances pour

l’année 2017, les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-b) du CGI telles que

modifiées et complétées sont applicables aux conventions d’investissement conclues

à compter de la date de publication de ladite loi de finances au B.O., soit le 12 juin

2017.

3- Conservation des biens d’investissement

3-1- Abrogation de l’obligation de conservation des biens meubles

Avant la loi de finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens

d’investissement (meubles et immeubles) était tenue de conserver lesdits biens

d’investissement pendant une durée de cinq (5) ans.

A défaut de cette conservation, elle était tenue de procéder à une

régularisation en reversant au Trésor une somme égale au montant de la déduction

initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou

fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens.

Avec l’institution du régime de taxation des biens mobiliers d’occasion,

l’obligation de conservation des biens d’investissement prévue à l’article 102 du CGI

est devenue sans objet. Il en est de même en ce qui concerne la régularisation pour

défaut de conservation prévue à l’article 104 (II-2°) du CGI.

Par conséquent, les biens d’occasion relèvent désormais du droit commun

quelle que soit la date d’acquisition.

3-2- Institution d’une nouvelle durée de conservation des biens

immeubles

Contrairement aux biens meubles d’occasion qui sont devenus taxables à

compter du 1er janvier 2013, les biens immeubles, à savoir les constructions,

continuent comme par le passé à être conservés et inscrits en comptabilité. La durée

de conservation a été prolongée de 5 à 10 ans.

En application des dispositions de l’article 104-II-2° du CGI et à défaut de

conservation des constructions pendant la durée de 10 années, le contribuable est

tenu de reverser le 1/10ème du montant de la TVA initialement déduite ou de celui de

la TVA exonérée dont il a bénéficié.

Les dispositions des articles 102 et 104-II-2° du CGI, telles que modifiées et

complétées par le paragraphe I de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017,

sont applicables aux :

· biens immeubles acquis ou dont les certificats de conformité ont été délivrés à

compter de la date de publication de ladite loi de finances au B.O., soit le 12 juin

2017.

· biens immeubles inscrits en compte d’immobilisation dont la durée de

conservation de cinq (5) années n’a pas expiré à la date de publication de cette

loi de finances B.O., soit à compter du 12 juin 2017.