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mercredi 5 juillet 2023

Une balance commerciale avec une horloge pour symboliser les délais de paiement dans les entreprises.


 La loi sur les délais de paiement est enfin validée :


Dorénavant, les sociétés qui font un chiffre d’affaires de plus de 2 millions de dirhams seront soumises à une déclaration trimestrielle qui doit être accompagnée d’un état détaillé des factures dépassant les délais de paiement certifié soit par :


Un commissaire aux comptes, pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 50.000.000 dirhams HT ;


Un expert-comptable ou comptable agrée, pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50.000.000 dirhams HT.


Les délais sont fixés comme suit :


Lorsque le délai n’est pas convenu entre les parties, le délai de paiement est fixé à 60 jours à compter de la date de facturation.


Lorsque le délai de paiement est convenu entre les parties, il ne peut dépasser 120 jours à compter de la date de facturation.


A titre exceptionnel, un délai maximum de 180 jours peut être prévu par décret pour les professionnels de certains secteurs à caractère spécifique ou saisonnier.


Lorsque la facture n’a pas été émise dans le délai précité, le délai de paiement est à calculer à compter de la fin du mois de la livraison des marchandises ou de l’exécution des travaux ou des prestations de services.


Attention :


Il est à noter que la nouvelle loi prévoit une amende, appliquée sur le montant non payé dans les délais impartis, à verser au Trésor fixée à l’équivalent du taux directeur pour le premier mois et à 0,85% pour tout mois ou fractions de mois supplémentaire.


Le montant de l’amende exigible est versé spontanément au même temps que la déclaration trimestrielle.


L’entrée en vigueur de cette loi suit le calendrier suivant :


CA > 50 MMAD à partir 01/07/2023


10 < CA < 50 MMAD à partir du 01/01/2024


2 < CA < 10 MMAD à partir du 01/01/2025


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mardi 27 décembre 2022

La norme IFRS 16 est-elle obligatoire ?

IFRS 16 est une norme comptable internationale qui a été adoptée par l'Union européenne en 2018. Elle a pour but de fournir une meilleure transparence et comparabilité des états financiers des entreprises, en particulier en ce qui concerne les contrats de location.

Qu'est-ce qu'un bail IFRS 16 ?

Auparavant, il existait deux normes comptables pour les contrats de location : la norme IAS 17 pour les contrats de location financière et la norme IAS 16 pour les contrats de location opérationnelle. IFRS 16 a fusionné ces deux normes en une seule, de sorte qu'il n'y a désormais qu'une seule norme pour tous les contrats de location.


Selon IFRS 16, les entreprises doivent désormais comptabiliser tous les contrats de location comme des actifs et passifs financiers. Cela signifie qu'elles doivent enregistrer l'actif de location et le passif de location lié au contrat de location. L'actif de location représente la valeur de l'actif loué, tandis que le passif de location représente les paiements de location futurs prévus dans le contrat de location.


Cela a des implications importantes pour les entreprises, car cela change la façon dont elles enregistrent et présentent leurs contrats de location dans leurs états financiers. Par exemple, sous la norme IAS 17, les entreprises pouvaient choisir de ne pas enregistrer les contrats de location opérationnelle dans leurs états financiers. Cela n'est plus possible sous IFRS 16, et les entreprises doivent désormais enregistrer tous les contrats de location, qu'ils soient financiers ou opérationnels.


En outre, IFRS 16 a également introduit de nouvelles exigences en matière de disclosure, c'est-à-dire de présentation de l'information dans les états financiers. Les entreprises doivent désormais inclure des informations sur leur profil de location, leur stratégie de location et leur exposition aux risques liés aux contrats de location dans leurs états financiers.


En résumé, IFRS 16 a pour objectif de fournir une meilleure transparence et comparabilité des états financiers des entreprises en ce qui concerne les contrats de location. Elle oblige les entreprises à enregistrer tous les contrats de location comme des actifs et passifs financiers et à inclure des informations sur leur profil de location et leur exposition aux risques liés aux contrats de location dans leurs états financiers.

lundi 16 mars 2020

QUESTIONS / REPONSES PORTANT CLARIFICATION DE CERTAINES
DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR
L’ANNEE BUDGETAIRE 2020

COMPTABILITE, fiscalité, fiduciaire, economiste, lf, DGI

I-EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES

Mesure relative au réaménagement du dispositif incitatif prévu en faveur des sociétés industrielles
QUESTION :
▪ Est-ce qu’une société industrielle qui réalise plus de 100 millions de dirhams de bénéfice
net peut bénéficier du taux progressif de 28% pour le montant inférieur à 100 millions de
dirhams et 31% pour le surplus ?
REPONSE :
La L.F. 2020 a exclu du bénéfice du taux de 28%, les sociétés exerçant une activité industrielle
dont le bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de dirhams.
Ainsi, ces sociétés seront soumises aux taux progressifs du barème avec l’application du taux
marginal de 31%, pour l’ensemble de leur bénéfice et ne peuvent prétendre au taux de 28% pour
la partie de ce bénéfice inférieure à cent millions (100 000 000) de dirhams.
QUESTION :
▪ Quel est le traitement réservé aux activités industrielles visées par le décret n° 2-17-743
fixant les activités exercées par les sociétés industrielles bénéficiant de l’exonération
temporaire de l’IS
REPONSE :
Il y a lieu de préciser que le taux de 28% susvisé s’applique aux activités énumérées par le décret
n° 2-17-743 répondant à la définition de l’activité industrielle dont les critères sont prévus
expressément par l’article 19-I-A-1° du CGI. Il s’agit notamment des critères relatifs à la nature
même de l’activité qui doit être à vocation industrielle et consiste dans la fabrication ou la
transformation directement des biens meubles corporels moyennant des installations
techniques, matériels et outillages, dont le rôle est prépondérant.
Ainsi, une société industrielle est éligible à ce taux lorsque son activité consiste d’abord à
fabriquer ou à transformer un bien meuble selon un processus industriel où le travail manuel
n’est qu’accessoire.

II- EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU

Mesure relative à l’application uniforme de la limite de déduction de 50% du salaire net
imposable prévue en matière de primes ou cotisations se rapportant aux contrats
d’assurances retraite
QUESTION :
▪ Est-ce qu’un contribuable peut bénéficier d’une exonération partielle au titre de la
prestation servie dans le cadre d’un contrat d’assurance retraite, dont les cotisations
versées ont été admises partiellement en déduction du revenu global imposable ?
3
REPONSE :
Les retraites complémentaires dont les cotisations ont été admises partiellement ou totalement
en déduction pour la détermination du revenu net imposable, ne sont pas exonérées de l’I.R.
QUESTION :
Quel est le champ d’application du nouveau régime fiscal réservé aux produits de retraite
complémentaires introduit par la loi de finances 2020 ?
REPONSE :
Le régime fiscal prévu par le CGI, s’applique de manière générale et uniforme à tous les produits
de retraite complémentaire, qu’ils soient commercialisés par des sociétés d’assurances ou par
d’autres organismes. Ce régime est prévu par les dispositions des articles suivants :
 Article 28-III du CGI :
Cet article accorde au contribuable la possibilité de déduire, les primes ou cotisations se
rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous
forme de contrats d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des
sociétés d'assurances établies au Maroc, et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à
partir de l’âge de 50 ans révolus, dans la limite de :
 10% du revenu global imposable pour les contribuables disposant de
revenus autres que les revenus salariaux ;
 50% du salaire net imposable perçu régulièrement au cours de l’activité
pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux ;
 Dans l’une des deux limites susvisées, pour les contribuables disposant de
revenus salariaux et de revenus relevant d’autres catégories.
Il convient que rappeler que les dispositions de la LDF pour l’année 2020 ont prévu l’application
uniforme au niveau du revenu salarial, de la limite de 50% susvisée pour tous les contrats
d’assurance retraite, qu’ils soient souscrits avant et après le 1
ierJanvier 2015.
 Article 57-9° du CGI
Les retraites complémentaires, dont les cotisations n’ont pas été admises en déduction pour la
détermination du revenu net imposable, demeurent exonérées de l’IR.
 Article 59-II-A
Pour encourager l’épargne retraite et alléger les obligations déclaratives pour les salariés, le CGI
a permis à l’employeur d’effectuer la déduction des cotisations se rapportant à un contrat de
retraite complémentaire, à l’instar de la retraite de base, dispensant ainsi le salarié disposant
d’un seul salaire, de souscrire sa déclaration de revenu pour demander la restitution de l’I.R. au
titre de sa retraite complémentaire.
QUESTION :
Un organisme peut-il se dédouaner de l’application les dispositions fiscales susvisées, au motif
qu’il n’est pas considéré comme une compagnie d’assurance et n’est donc pas soumise au
Code des Assurances ?
4
REPONSE :
Tous les organismes de retraite ainsi que les banques et les sociétés d’assurances qui offrent à
leurs adhérents des produits d’épargne retraite sont soumis au régime fiscal susvisé. A ce titre,
tout organisme de retraite est tenu d’appliquer les dispositions du CGI en la matière, dans la
mesure ou il commercialise ce genre de produits d’épargne
Mesure relative à l’institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre
d’affaires réalisé, par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du bénéfice
forfaitaire (BF)
QUESTION :
▪ Est-ce que l’abattement de 25% au titre du CA réalisé par paiement mobile est cumulable
avec l’abattement de 15% accordé aux contribuables qui adhèrent aux centres de gestion
de comptabilité agréés ?
REPONSE :
Dans la mesure où la loi de finances pour l’année 2020 ne prévoit aucune disposition restrictive
de ce droit, l’abattement de 25% au titre du CA réalisé par paiement peut être cumulé avec
l’abattement de 15% accordé aux contribuables qui adhèrent aux centres de gestion de
comptabilité agréés. Il s’ensuit que les deux avantages sont cumulatifs.
Mesure relative à l’exonération des opérations de cession d’un bien immeuble occupé par
son propriétaire à titre d'habitation principale, avant l'expiration du délai de 6 ans
QUESTION :
▪ Lors d’une cession partielle d’un immeuble : le plafond de 4.000.000 de DH doit être
appliqué par référence au prix de vente de la partie cédée ou par rapport au prix total du
bien ?
REPONSE :
Pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 63-II-B du CGI, le prix de cession de l’immeuble
ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale ne doit pas dépasser quatre millions
de dirhams.
L’exonération est accordée par référence au prix de cession de l’immeuble, et non par référence
à la quote-part dans l’indivision de la personne concernée.
5
QUESTION :
▪ Dans le cas d’une cession portant sur un bien appartenant à trois co-indivisaires et au cas
où ces derniers choisissent tous de s’engager à réinvestir le montant de cession dans
l’acquisition d’une nouvelle habitation principale, quel traitement sera réservé à cette
opération si un seul des 3 co-indivisaires respecte les conditions d’exonérations et réinvesti
toute sa part dans l’acquisition d’une habitation principale ?
REPONSE :
Conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du CGI, le bénéfice de cette exonération est
tributaire du réinvestissement total du prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné
à l’habitation principale. Par conséquent ce co-indivisaire ne pourra pas prétendre au bénéfice
de l’exonération en question dans la mesure où le réinvestissement du prix de cession n’est
effectué que partiellement.
De manière générale, il faut préciser que le réinvestissement du prix est une règle fiscale édictée
comme telle sans dérogation expresse. Par conséquent, tous les cas où cette règle n’est pas
respectée, ne sont pas éligibles à l’exonération susvisée.
QUESTION :
▪ La conclusion d’une promesse de vente/contrat de réservation peut-elle être prise en
considération pour respecter le délai de 6 mois ?
REPONSE :
La loi prévoit de manière expresse que le contribuable doit s’engager à réinvestir le prix de
cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné à son habitation principale dans un délai ne
dépassant pas 6 mois, à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à
l’habitation principale.
Cet engagement doit être traduit par un nouveau contrat d’acquisition, et non par une simple
promesse de vente qui peut ne pas aboutir à la concrétisation effective de l’opération
d’acquisition.
QUESTION :
▪ Est-il possible d’investir dans un terrain à construire, destiné à une habitation principale ?
REPONSE :
Selon les propres termes de la loi, l’acquisition doit porter sur un immeuble destiné à l’habitation
principale. Par conséquent, le terrain n’étant pas selon sa nature, un immeuble destiné à
l’habitation principale, n’est pas éligible à l’exonération en question.
6
QUESTION :
▪ Est-ce que le prix de cession peut être réinvesti pour l’acquisition d’un bien qui sera affecté
à titre d’habitation principale à des ascendants ou descendants ?
REPONSE :
L’extension de l’affectation du bien acquis aux ascendants ou descendants n’est pas prévue par
la loi. Par conséquent, le bénéfice de l’exonération en question est subordonné à l’occupation
du nouveau logement par le contribuable lui-même en tant qu’habitation principale.
Mesure relative à l’imposition permanente des revenus agricoles selon le taux réduit de 20%
QUESTION :
▪ Le taux non libératoire de 20% constitue-t-il un plafond d’imposition ?
REPONSE :
Pour tenir compte du plafond d’imposition introduit par la LF 2020, le montant de l’impôt dû est
déterminé de la manière suivante :
- Appliquer les taux du barème de l’I.R au titre du revenu global imposable déclaré ;
- L’IR global ainsi déterminé doit être ventilé entre le revenu agricole et le revenu
professionnel ;
- Appliquer au revenu agricole le taux de 20% ;
- Comparer le montant de l’impôt correspondant au revenu agricole déterminé d’après les
taux du barème de l’IR avec celui obtenu par application audit revenu du taux de 20% ;
- L’impôt obtenu par application du taux de 20% doit constituer le plafond de l’imposition
du revenu agricole ;
- L’I.R définitif est constitué de l’impôt correspondant au revenu agricole, après
imputation de la C.M, et de l’impôt correspondant au revenu professionnel.
Mesure relative au relèvement du taux de l’abattement applicable au titre du salaire brut
versé au sportif professionnel de 40% à 50%
QUESTION :
▪ Les cadres sportifs (entraineurs, éducateurs, préparateurs physique, staff technique,
agents administratifs) peuvent-ils bénéficier de cet abattement ?
REPONSE :
Par sportif professionnel, on entend tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre
principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou
manifestations sportives.
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Par conséquent, les entraineurs, éducateurs, préparateurs physiques, staff technique, et agents
administratifs sont exclus du bénéfice de cet abattement.
Mesure relative à la modification du fait générateur de l’IR foncier
QUESTION :
▪ Comment le contribuable peut-il justifier le non encaissement des loyers échus ?
REPONSE :
L’administration peut dans le cadre du contrôle des déclarations, vérifier la sincérité du loyer
non encaissé. A cet effet, le contribuable qui n’a pu encaisser les revenus en question, doit être
en mesure de justifier par tout moyen de preuve dont il dispose, les diligences à caractère
administratif ou judiciaire effectuées en vue d’encaisser les loyers échus et justifier que ces
démarches sont restées infructueuses.
QUESTION :
▪ Qu’est ce qu’on entend par « démarches administratives ou judiciaires » à effectuer par
le contribuable à l’égard des locataires défaillants ?
REPONSE :
La loi n° 67-12 régissant les rapports contractuels entre les bailleurs et les preneurs des locaux à
usage d’habitation ou à usage professionnel prévoit qu’en cas de défaut de paiement du loyer et
des frais rattachés exigibles, le bailleur peut saisir le président du tribunal de première instance,
pour obtenir l’autorisation d’adresser une mise en demeure de paiement du loyer. Cette
démarche constitue entre autres une preuve de non encaissement des loyers en question.
QUESTION :
▪ Le contribuable est-il tenu de faire sa demande d’option pour le paiement spontané de
l’IR chaque année ?
REPONSE :
Lorsqu’il s’agit d’un même contrat de location et à défaut de stipulation contraire, la demande
d’option susvisée est à déposer par le contribuable une seule fois,
Dans le cas de changement de locataire, le contribuable est tenu de formuler une autre
demande, dans la mesure où il ne s’agit plus du même locataire (personne morale ou personne
physique imposable selon le régime du RNR ou RNS).
En vue d’éviter des régularisations d’office auxquelles l’administration pourrait procéder,
lorsque le contribuable souhaite renoncer à sa demande d’option, il lui appartient d’adresser
une lettre d’information au service des impôts concerné dans laquelle il demande l’annulation 
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de la demande d’option pour le paiement spontané et exprime sa volonté d’être imposé au titre
de ses revenus fonciers, par voie de retenue à la source au titre de l’année N +1.
Dans ce cas, une copie de cette demande dument cachetée par les services des impôts
compétents, devra être remise au locataire (la personne morale ou la personne physique
imposable selon le régime du RNR ou du RNS), afin qu’il puisse opérer la retenue en question.
Mesure relative à l’institution d’un dispositif d’encouragement en faveur des contribuables
nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
QUESTION :
▪ Quelle est la date qui sera retenue comme début d’activité pour l’inscription de ces
contribuables au rôle de la taxe professionnelle ? Et est-ce qu’ils bénéficieront de
l’exonération quinquennale au titre de cette taxe ?
REPONSE :
La date retenue comme début d’activité lors de l’identification et de l’inscription au rôle de la
taxe professionnelle est la date renseignée par le contribuable dans le dossier d’identification et
d’inscription à ladite taxe.Ce dernier bénéficiera de l’exonération quinquennale de la taxe
professionnelle dans les conditions de droit commun.
QUESTION :
▪ Est-ce que ces contribuables bénéficieront de l’exonération de la CM ?
REPONSE :
Les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient de tous les avantages prévus
par le CGI conformément aux dispositions de l’article 247-XVIII du CGI.
QUESTION :
 Ces contribuables peuvent-ils opter pour la régularisation spontanée prévue par l’article 7
de la LDF pour l’année 2020 et bénéficier des avantages accordés ?
REPONSE :
Dès lors que ces contribuables exercent une activité professionnelle ou agricole, ils peuvent
bénéficier de la régularisation susvisée, sous réserve du respect des conditions prévues par ledit
article.
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Meure relative à la régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas
déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre
des années antérieures non prescrites
QUESTION:
▪ Est-ce que les contribuables disposant d’autres revenus peuvent régulariser leur situation
fiscale au titre de leurs revenus fonciers ?
REPONSE :
Les contribuables disposant d’autres revenus peuvent également bénéficier de la régularisation
spontanée de leur situation fiscale dans la mesure où il s’agit d’une régularisation qui relève d’un
régime dérogatoire et transitoire.

III- EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins et des médicaments
destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques
QUESTION :
▪ Les sociétés pharmaceutiques qui vendent en exonération de la TVA des médicaments ou
des vaccins, peuvent-elles bénéficier du remboursement du crédit de TVA ?
REPONSE :
En application des dispositions des articles 92(I-19°) et 123-37° du CGI, tel que modifiées et
complétées par les dispositions de la LF 2020, sont exonérés de la TVA avec droit à déduction, les
médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments
destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie
du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite, les vaccins, les
médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de
la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie
réglementaire, dépasse 588 dirhams.
Afin d’assurer la détaxation complète desdits médicaments de manière à effacer toute
rémanence de la taxe dans les prix, le législateur a accordé aux entreprises qui fabriquent ou
vendent ces produits le droit au remboursement de la taxe payée en amont, ce qui permettra la
récupération de la TVA ayant grevé les éléments du prix de revient des produits vendus en
exonération de ladite TVA.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 103 -1° du CGI, si le volume de la taxe due ne
permet pas l'imputation intégrale de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient des
médicaments et vaccins exonérés, les sociétés pharmaceutiques peuvent demander le
remboursement du surplus dans les conditions prévues à l’article 103 du CGI et selon les
modalités définies par l’article 25 du décret pris pour l’application de la TVA. 
10
Mesure relative à la clarification de la notion des prestations concernées par le seuil
d’exonération de la TVA de 500 000 DHS
QUESTION :
▪ Quel est le sort des fabricants et prestataires de services, personnes morales, ayant un
chiffre d’affaires inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams et qui n’ont pas déposé, à
cet effet, leur déclaration de TVA au titre des années 2018 et 2019 ?
REPONSE :
Avec l’entrée en vigueur de la LF 2020, les fabricants et prestataires de services, personnes
morales, sont obligatoirement imposables à la TVA, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Par conséquent, lesdits fabricants et prestataires de services sont désormais tenus de déposer
leur déclaration de TVA au titre des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Il est précisé que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales visées à
l’article 89 (I-12°) du CGI ne sont pas concernées par le seuil d’assujettissement.

IV- EN MATIERE DE PROCEDURES ET DE CONTROLE

Mesure relative Institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre
l’administration et le contribuable vérifié
QUESTION :
▪ Est-ce que le contribuable peut disposer préalablement des points objet de l’échange
oral et contradictoire ?
REPONSE :
Il est à rappeler que le contrôle repose sur une démarche interactive lors de la vérification des
données comptables et fiscales. Ainsi, l’échange oral et contradictoire est nécessairement
engagé par l’inspecteur tout au long du déroulement de la vérification afin de demander au
contribuable des explications sur les incohérences ou omissions relevées ainsi que sur les points
susceptibles de faire l'objet de redressement.
Les points que l’inspecteur mentionne dans l’avant-projet de la lettre de notification des
redressements, font l’objet à l’occasion de la réunion tenue à la fin du contrôle avec les différents
niveaux hiérarchiques d’un débat permettant au contribuable de présenter les arguments dans
le but de faire valoir sa position. C’est une phase importante du contrôle car elle permet de ne
pas notifier les propositions de redressement que l’administration juge suffisamment justifiées. 
11
Mesure relative à l’institution de la procédure de déclaration rectificative spontanée
QUESTION :
▪ Quels sont les exercices à cheval qui peuvent faire l’objet d’une déclaration rectificative
spontanée ?
REPONSE :
La déclaration rectificative peut être souscrite au titre des exercices clôturés au cours des années
2016, 2017 et 2018.
Ainsi, sont éligibles à cette déclaration rectificative, les exercices à cheval suivants :
● 2015-2016 ;
● 2016-2017 ;
● et 2017-2018.
QUESTION :
▪ Est-ce que la régularisation spontanée est recevable pour un seul exercice parmi les 3
exercices concernés 2016, 2017 et 2018 ?
REPONSE :
La régularisation spontanée peut être effectuée en souscrivant une déclaration rectificative
auprès de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018.
Ainsi, cette régularisation est recevable lorsqu’elle porte sur un seul exercice parmi les trois
exercices précités.
QUESTION :
▪ Les contribuables appartenant à une organisation professionnelle qui signe une
convention avec la DGI peuvent-ils choisir entre la convention et la régularisation
individuelle basée sur la note explicative ?
REPONSE :
Pour la régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables peuvent choisir
librement l’une des possibilités prévues par l’article 247-XVIII du CGI, à savoir :
- La souscription d’une déclaration rectificative compte tenu des irrégularités communiquées
par l’administration, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions et de la
dispense du contrôle fiscal ;
- La souscription d’une déclaration rectificative sur la base d'une convention conclue avec une
organisation professionnelle, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions
et de la dispense du contrôle fiscal.
QUESTION :
▪ Quel format la note explicative va-t-elle prendre ? Le modèle de cette note sera-t-il fixé
par la DGI ? 
12
REPONSE :
L’article 247- XXVIII du CGI ne prévoit pas d’imprimé modèle que l’administration doit établir
concernant la note explicative que le contribuable est tenu de présenter.
Néanmoins, cette note doit comporter, pour tous les postes ou opérations concernés :
- Les rectifications effectuées par le contribuable ;
- Les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle des
irrégularités communiquées par l’administration ;
Elle est accompagnée d’un document qui révèle l’identification de l’expert-comptable ou du
comptable agréé ayant assisté le contribuable.
QUESTION :
▪ Comment justifier l’assistance du professionnel au contribuable pour l’élaboration de la
note explicative ?
REPONSE :
Comme précisé précédemment, la note explicative prévue par l'article 247 XXVIII-B, que le
contribuable doit présenter doit mentionner tous les postes ou les opérations, les rectifications
effectuées, ainsi que les motifs détaillés qui justifient le défaut de régularisation totale ou
partielle des irrégularités communiquées au contribuable par l'administration suite à sa demande
dans le cadre de la procédure de régularisation volontaire.
A ce titre, le conseil se fait communiquer auprès du contribuable toutes les données qu'il juge en
rapport avec les anomalies relevées par l’administration pour amener ce dernier à établir la note
explicative précitée en s'assurant que sa position à l’égard de la demande de rectification obéit
aux normes de transparence et aux règles de conformité légales et réglementaires.
A cet effet, le conseil veille en tant que de tiers de confiance sur la motivation suffisante et
pertinente des commentaires relatifs aux irrégularités relevées par l'administration et non
acceptées ou non retenues par le contribuable
Le conseil remet au contribuable assisté, un document comportant sa signature, attestant
l’accomplissement de la mission d'assistance relative à l’établissement de la note explicative
conformément aux dispositions de l'article 247 XXVIII.
Enfin, les conseils peuvent établir un modèle permettant d’uniformiser le contenu du document
précité devant être joint à ladite note. Le contribuable et son conseil sont libres d’établir les
documents définissant leurs engagements mutuels.
QUESTION
▪ A qui incombe la responsabilité des rectifications contenues dans la note explicative ?
REPONSE :
Selon les dispositions de l’article 247 XXVIII-B, c’est le contribuable qui est responsable de la note
explicative et de son contenu. Par conséquent, la déclaration rectificative constitue son
engagement personnel à l’égard de l'administration fiscale.
Il est rappelé que dans un esprit de conformité fiscale volontaire, cette déclaration peut
comporter des rectifications spontanées effectuées à l’initiative du contribuable ayant pour effet
de redresser les insuffisances de résultats déclarés.
13
QUESTION
▪ Comment la déclaration rectificative peut-elle renforcer le sentiment de confiance ?
REPONSE :
L'article 247 XXVIII donne à titre transitoire l’opportunité aux contribuables qui désirent
rectifierspontanément leurs déclarations fiscales comportant des erreurs, des insuffisances ou
des omissions de procéder spontanément à la régularisation de leur situation.
La confiance réside dans le fait que le contribuable se voit attribuer par la loi, la possibilité de
« rattraper lui-même ses erreurs » ayant entaché sa comptabilité sans l’intervention de
l’administration à travers un contrôle sur place. Cette dernière se contente en effet, de lui
communiquer sur sa demande, l’état des irrégularités qu’elle a constatées et c’est à lui
qu’incombe le devoir de procéder aux rectifications qui s’imposent. C’est là un autre signe de
confiance.
Enfin, la liquidation du complément d’impôts à payer, calculé sur la base des rectifications
contenues dans la déclaration rectificative entraine la dispense du contrôle fiscal pour chacun
des impôts et taxes et chacun des exercices 2016 à 2018 ayant fait l’objet de ladite déclaration.
QUESTION :
▪ Qu’en est-il des contribuables ayant fait l’objet de la procédure de dépôt de la déclaration
rectificative prévue à l’article 221 Bis-III du CGI ?
REPONSE :
Ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la procédure
de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
A cet effet, la déclaration rectificative initialement déposée dans le cadre de cette procédure est
prise bien évidemment en considération pour effectuer d’éventuelles rectifications
complémentaires.
QUESTION :
▪ Pour le cas des contribuables disposant d’un crédit de TVA ou de déficits imputés sur les
exercices 2016, 2017 et 2018, doivent-ils régulariser aussi les quatre exercices antérieurs à
2016 ?
REPONSE :
Il est rappelé que les contribuables peuvent procéder à la régularisation spontanée de leur
situation fiscale, pour leurs déclarations fiscales comportant des erreurs, des insuffisances ou des
omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une
insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable.
Cette déclaration rectificative peut être souscrite au titre des exercices clôturés au cours des
années 2016, 2017 et 2018, sous réserve des dispositions de l’article 232-III du CGI.
Ainsi, lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des exercices ou à des périodes
d’imposition prescrites ont été imputés sur la base imposable ou la taxe due au titre d’un exercice
ou d’une période non prescrite, la rectification s’étend aux quatre derniers exercices ou périodes 
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d’imposition prescrits. Toutefois, la rectification ne peut excéder, dans ce cas, le montant des
déficits ou des crédits imputés sur la base imposable ou la taxe exigible au titre de la période ou
de l’exercice non prescrit.
QUESTION :
▪ Un assujetti qui a omis d’auto-liquider la TVA due par un prestataire non résident qui a
réalisé à son profit des opérations imposables au Maroc, peut-il déposer de sa propre
initiative une déclaration rectificative spontanée dans le cadre des dispositions de l’article
247 -XXVIII du CGI ?
REPONSE :
Les contribuables qui ont omis de mentionner ladite taxe dans leur propre déclaration de TVA,
peuvent procéder spontanément à la régularisation de leur situation dans le cadre des
dispositions de l’article 247-XXVIII du CGI et ce, même dans le cas où leur propre déclaration est
débitrice, afin d’assurer leur conformité fiscale.
QUESTION :
▪ Les déclarations déficitaires avec un complément de cotisation minimale sont-elles
éligibles ?
REPONSE :
Les contribuables qui souscrivent des déclarations rectificatives et s’acquittent spontanément
d’un complément de CM peuvent bénéficier du régime transitoire de régularisation spontanée
de leur situation fiscale. Ils sont tenus toutefois de rectifier les résultats déclarés au titre de
l’exercice 2019 et le cas échéant au titre des exercices subséquents.
QUESTION :
▪ Y a-t- il un délai de communication des informations aux contribuables et du cas de défaut
de communication desdites informations par l’administration ?
REPONSE :
L’administration fiscale veille à ce que les informations soient communiquées aux contribuables
dans des délais raisonnables qui tiennent compte du délai légal de souscription de leurs
déclarations rectificatives.
A cet effet, l’administration fiscale s’engage résolument à donner suite aux demandes des
contribuables souhaitant souscrire une déclaration rectificative.
QUESTION :
▪ Quel modèle de déclaration pour la régularisation spontanée de la situation fiscale du
contribuable ?
REPONSE :
Pour régulariser leur situation fiscale, les contribuables concernés peuvent souscrire une
déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale avant le 1
er octobre 2020, sur ou
d’après un imprimé modèle établi par l’administration publié sur le site de la DGI.
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QUESTION :
▪ Comment traiter la retenue à la source au titre de la distribution occulte ?
REPONSE :
Il est à rappeler, à ce titre, que la déclaration rectificative porte sur l’impôt sur les sociétés ainsi
que sur l’impôt retenu à la source prévu à l’article 158 du CGI, afin de permettre au contribuable
de régulariser sa situation au regard de la retenue à la source au titre des bénéfices distribués ou
considérés comme distributions occultes se rapportant aux rectifications opérées au niveau de
la déclaration rectificative.
QUESTION :
▪ Quelles sont les procédures de contrôle ayant pour effet d’exclure les contribuables du
bénéfice de ce dispositif fiscal de régularisation spontanée ?
REPONSE :
Sont exclus de ce régime transitoire de régularisation spontanée de leur situation fiscale :
- les contribuables qui sont en cessation d’activité ;
- et les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI.
Pour rappel, ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la
procédure de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
QUESTION :
▪ Est-ce que l’exclusion des contribuables de la procédure de déclaration rectificative
spontanée concerne ceux ayant déjà fait l’objet de l’une des procédures de contrôle fiscal,
uniquement au titre des exercices et impôts vérifiés ?
REPONSE :
En vertu des dispositions de l’article 247-XXVIII-D du CGI, sont exclus de ce régime transitoire de
régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI, au titre uniquement des exercices et impôts
concernés par ce contrôle.
QUESTION :
▪ Cette exclusion concerne-t-elle les procédures de contrôle entamées au cours de l’exercice
2020 ?
REPONSE :
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les dispositions fiscales de la LF 2020 relatives à la
déclaration rectificative ne prévoient aucune suspension de la procédure normale du contrôle
fiscal prévu par le droit commun. Par conséquent, les opérations de vérification au titre de
l’année 2020, relatives aux différents types de contrôle sont engagées comme à l’accoutumée.
Toutefois, les contribuables concernés restent éligibles au droit de souscrire une déclaration
rectificative. L’administration fiscale leur adressera dans ce cas, l’état des irrégularités 
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correspondant aux résultats du contrôle dont elle dispose à la date du dépôt de leur demande
afférente à ladite déclaration rectificative.
Mesure relative à la régularisation volontaire des avoirs liquides
QUESTION :
▪ Est-ce que la régularisation des avoirs liquides détenus sous forme de billets de banque est
prise en considération pour la détermination des montants des rectifications à opérer au
niveau de la déclaration rectificative
REPONSE
Il est utile de préciser tout d’abord que les deux régularisations précitées concernent des
régimes revêtant un caractère dérogatoire. De même, elles ne relèvent pas des mêmes articles
de la loi de finances ; la première est régie par l’article 7 et l’autre est traitée au niveau de
l’article 6 qui portent sur les mesures fiscales relevant du code général des impôts.
Par ailleurs, les bases et les règles de liquidation des droits à payer diffèrent totalement d’un
article de la loi de finances à l’autre.
Il s’ensuit que chaque régularisation est régie de manière indépendante et entraine des
conséquences fiscales appropriées. Par conséquent, aucun lien n’est établi entre les deux types
de régularisations pour la détermination de la base de calcul des droits.
QUESTION :
▪ Quelle est la règle d’antériorité applicable à la régularisation portant sur les avoirs liquides
qui sont déjà déposés en banque ?
Comme précisé ci-dessus, cette régularisation est régie par un texte particulier prévu par un
article distinct de la loi de finance 2020.
A ce titre, le délai de reprise prévue par le droit commun ne s’applique pas au cas d’espèce. Le
montant des avoirs liquides déjà déposés en banque quelle qu’en soit la nature, sont éligibles à
la régularisation volontaire sans limite concernant leur antériorité dans le passé.
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Mesure relative au réajustement du taux de la cotisation minimale
QUESTION :
▪ Pour l’application du taux de la CM de 0,6%, est ce que le résultat courant hors
amortissement est un résultat courant fiscal ou comptable ?
REPONSE :
Le résultat courant précité s’entend du résultat comptable d’exploitation hors dotations aux
amortissements imputables aux charges d’exploitation.
QUESTION :
▪ Pour le cas des sociétés exportatrices qui bénéficient de l'exonération quinquennale au
titre de la cotisation minimale, qu’elle est la date à laquelle il faut se référer pour constater
l’existence des résultats courants hors amortissement déficitaires pour l'application du
nouveau taux de 0.6% ?
REPONSE :
Il convient de préciser que le taux majoré de la cotisation minimale fixé à 0,60% s’applique,
lorsqu’au-delà de la période d’exonération triennale visée à l’article 144-I-C (1°et 2°) du CGI, le
résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux
exercices consécutifs.

jeudi 30 janvier 2020

comptabilité, fiduciaire, economie

Les banques plafonnent à 2% le taux d'intérêt pour les crédits aux jeunes et TPE

Pour le monde rural, le plafond est de 1,75%. C'est le Roi Mohammed VI qui a émis le souhait de
réduire les taux que les banques ont proposés dans le cadre du nouveau programme intégré d'appui et de financement des entreprises.

Dans un communiqué conjoint du ministère des finances, de Bank Al-Maghrib et du GPBM, publié ce mercredi 29 janvier à l'issue d'une présentation au Parlement du programme intégré d'appui et de financement des entreprises approuvé par le Roi Mohammed VI lundi 27, les deux autorités ont précisé que le Souverain a souligné le niveau élevé du taux d'intérêt bancaire qui serait appliqué aux bénéficiaires de ce programme.

"Or, la vocation même de ce programme, sa large ambition et le fait qu'il cible essentiellement les petites entreprises et les jeunes porteurs de projet requièrent de baisser ces taux de façon significative. La fixation du taux doit être de nature à contribuer à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer de l'emploi et à marquer progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport avec le crédit bancaire",ajoute le communiqué.

Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, le secteur bancaire sera appuyé par plusieurs mesures telles que le relèvement du taux de la garantie du CCG à 80% ou encore la mise en place d'un mécanisme de refinancement illimité de la part de Bank Al-Maghrib et l'application par cette même institution d'un taux préférentiel (1,25% contre un taux directeur de 2,25%).

De plus, le Roi a donné ses instructions pour que le Fonds Hassan II mette à la disposition du Fonds d'appui au financement de l'entreprenariat un montant de 2 Milliards de DH sans intérêts, destiné au monde rural, soit le quart du montant global du fonds, en vue d'obtenir des taux encore plus préférentiels pour ce segment.

De ce fait et au cours de cette audience, "Sa Majesté Le Roi a fortement émis le souhait que le taux d'intérêt soit au-dessous de 2%, afin que ce programme soit réaliste et qu'il impacte positivement les populations et catégories ciblées. "Répondant aux v?ux du Souverain, le secteur bancaire a plafonné à 2% le taux d'intérêt des crédits qui seront accordés aux bénéficiaires de ce programme, ce qui représente le plus bas taux jamais appliqué au Maroc", précise le communiqué.

Pour le monde rural le plafond sera de 1,75% et ce, malgré le « risque crédit » plus élevé du fait de l'étroitesse de son marché, sa sensibilité aux aléas climatiques et aux fortes variations des prix des  produits agricoles ; mesure qui favorisera l'émergence plus rapide d'une classe moyenne rurale.

lundi 13 janvier 2020

fiduciaire, economie, finance, comptabilité

C’est quoi une Holding ?


La société holding a pour principal objectif de gérer des participations financières dans d’autres sociétés.

La holding est également appelée « société mère » et les participations peuvent être des filiales ou des participations minoritaires.

On distingue généralement deux types de holding :
  • Holding passive : détention et gestion des participations ;
  • Holding active : réalisation des activités opérationnelle en plus de la gestion des participations (prestations de services pour les filiales par exemple).

Quelle est la forme la plus adaptée à une société Holding ?

Selon les besoins et les situations les deux formes les plus utilisées sont les suivantes :
  • La SA ;
  • La SARL (ou encore la SARL AU).

Quels sont les avantages de la création d’une société Holding ?

La création d’une société holding présente plusieurs avantages juridiques, financiers et fiscaux.

Sur le plan juridique, la holding permet notamment de :
  • Diluer l’actionnariat tout en gardant la maîtrise du groupe ;
  • Protéger son patrimoine ;
  • Faciliter la transmission des entreprises ;…
Sur le plan financier, la holding permet notamment :

De mettre en place d’une vision stratégique commune ;
D’instaurer  des synergies entre les sociétés du groupe ;
De gérer la trésorerie au niveau du groupe avec une meilleure allocation des ressources;
De mettre en place le Cash Pooling vu que les opérations de crédit de trésorerie intragroupe sont autorisées par la loi bancaire au Maroc;
De mettre en place un montage LBO (holding de rachat) ;
D’optimiser les charges de structures et les fonctions de support (comptabilité, informatique, juridique, les achats, …) ;
De mutualiser les coûts et le renforcement du pouvoir de négociation auprès des partenaires ;
De Financer de nouveaux investissements et la possibilité de créer de nouvelles filiales avec les flux financiers centralisés au niveau du groupe ;
D’accéder plus facilement aux financements ;
….
Sur le plan fiscal, la holding présente les avantages fiscaux suivants :

Les dividendes distribués par la filiale à la mère ne sont pas soumis à la RAS (retenue à la source) de 15% ;
Les dividendes reçus par la société mère ne sont pas imposables. En effet, ils bénéficient d’une déduction totale (100%) ;
Les dividendes ne sont pas imposés tant qu’ils restent dans le « Cycle Investissements » et ne sont pas versés aux associés personnes physiques de la holding ;

NB :
La création d’une société  holding réduit les prélèvements fiscaux, accroit le free-cash-flow et la rentabilité, et par conséquent la capacité d’investissement du groupe.

Bonne nouvelle LDF 2020 :

Pour encourager la restructuration des sociétés familiales mais également l’optimisation de la gestion des groupes de société en général, la loi de finances pour l’année 2020 a prévu une bonne nouvelle pour les personnes physiques qui apportent les titres détenus à une société holding.

La LDF 2020 prévoit d’exonérer de l’IR les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’elles détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding. Les conditions suivantes doivent être respectées :

Evaluation des titres apportés  par un commissaire aux apports membre de l’Ordre des experts-comptables au Maroc ;
Engagement par la personne physique apporteuse de payer l’IR au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement  ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport ;
La plus de cession des titres au niveau de la société holding est calculée d’une façon usuelle : prix de cession – valeur d’apport ;
Dépôt d’une déclaration au niveau de la DGI dans 60 jours de la date d’apport ;
Etablissement d’un acte d’apport à annexer à la déclaration à déposer auprès des impôts. L’acte d’apport doit contenir le nombre et la nature des titres apportés, le prix d’acquisition, valeurs d’apport, la plus value résultant de l’apport et  l’IR y afférent, la raison sociale et l’identifiant fiscal(IF) des sociétés détenus et de la société holding créée.
Le non respect des conditions prévues ci-dessus entraine l’imposition de la PV (plus value) selon les dispositions de droit commun avec les pénalités et majorations en vigueur.

Cette nouvelle mesure s’applique pour les apports de titres effectués à partir du 1er Janvier 2020.

Il est à préciser que la loi de finances pour l’année 2020 ne mentionne aucun délai pour faire l’apport (régime permanent à priori), contrairement à la loi de finances de l’année 2014 qui  avait limité  la période de bénéfice de l’exonération à 2 ans, à savoir du 1er  janvier 2014 au 31 décembre 2015.

NB :

Il est à noter que l’apport des titres est également exonéré des Droits d’enregistrement(DE)

vendredi 27 décembre 2019

comptabilité, entreprise, economie,

PLF 2020 : la liste des amendements d’ordre fiscal retenus à l’issue du vote à la majorité des membres à la chambre des représentants.


- Exonération au titre de l’IS du Croissant rouge marocain;

- Exonération de l’IS des dividendes et autres produits de participation versés à des personnes résidentes ou non résidentes par les sociétés ayant le statut CFC;

- Exonération de l’IS durant les cinq premiers exercices (à partir du démarrage effectif de l’activité) des sociétés exerçant l’activité de l’offshoring, à l’instar des sociétés industrielles;

- Nouvelles conditions requise pour l’application du régime forfaitaire: un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de dirhams pour les activités commerciales et industrielles et 500.000 dirhams pour les prestataires de service;

- Exonération d’IR de l’indemnité de stage versée notamment aux titulaires du Bac, avec un plafond fixé à 6.000 dirhams;

- S’agissant des revenus fonciers, les contribuables concernés devront désormais préciser qu’il s’agit de loyers effectivement perçus;

- Exonération de l’IR de la cession de l’habitation principale avant expiration du délai de 6 ans, sous des conditions (une seule cession, plafond fixé et prix déposé chez le notaire);

- Exonération des donations effectuées au profit des associations d’utilité publique;

- Exonération des revenus et profits réalisés dans le cadre des plans d’épargne en action et plans d’épargne entreprise. L’amendement consistant à réduire le plafond exonéré de 600.000 à 200.000 dirhams;

- Les fabricants et prestataires de service seront soumis à la TVA dès lors que le chiffre d’affaire dépasse le seuil de 1 millions de dirhams (au lieu de 500.000 dirhams);

- Les dattes conditionnées garderont le régime actuel et continueront d’être exonérées de la TVA. Cet amendement tient compte du pouvoir d’achat du consommateur marocain, mais aussi de la compétitivité des dattes locales face à la concurrence étrangère.

- Exonération de la TVA des médicaments de traitement de l’infertilité et de la sclérose en plaques. L’amendement renvoie à un texte réglementaire pour préciser la liste des médicaments;

- Maintenir le régime en vigueur en matière de TVA pour ce qui concerne la «voiture économique», ses composantes ainsi que les prestations de montage (soit un taux de 7%);

- Exonération de la TVA des moteurs refroidis à l'eau de mer, du matériel de surveillance et de contrôle ainsi que les fournitures de sécurité maritime assignés aux centres de pêche maritime;

- Suppression de la retenue à la source de la TVA sur les produits résultant des opérations de titrisation;

- Exonération des droits d’enregistrement des acquisitions nécessaires à l’exercice par les partis politiques de leurs missions, limitée à 2 ans;

- Exonération des droits d’enregistrement des acquisitions d’immeubles accordée aux bénéficiaires d’un programme de relogement des bidonvilles et constructions menaçant ruine;

- Extension de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de terrains destinés à la construction d’établissements hôteliers aux acquisitions de constructions à démolir et destinées à la réalisation des investissements de ce type;

- Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,75% à 0,6%;

- Rétablissement des avantages fiscaux prévus par la LF 2014 (exonération de la plus-value réalisée suite à l’apport de titres de capital à une société holding);

- Application d’une majoration de 0,5% pour défaut de déclaration des actes exonérés des droits d’enregistrement, ramenée à 0,25% en cas de dépôt de la déclaration spontanée hors délai;

- Echange oral avec le contribuable: rédaction d’un procès-verbal par l’inspecteur, qui précise sa date et comporte la signature des 2 parties et dont une copie est remise au contribuable;

- Désignation des 7 magistrats de la CNRF par le Conseil Supérieur de la Magistrature, au lieu du 1er Ministre sur proposition du Ministre de la justice;

- Constatation d’irrégularités faisant l’objet de déclaration rectificative pour bénéficier de l’annulation des majorations et pénalités et la dispense du contrôle fiscal: une nouvelle rédaction du texte a été adoptée conjointement par l’administration et les chefs de groupes parlementaires et qui prévoit:

- Une déclaration dans le cadre d’une convention avec l’organisme professionnel ou le secteur concerné;

- La dispense du contrôle fiscal est actée, sauf en cas de fraude, de dissimulation ou de manœuvres frauduleuses;

- Dates d’effet des nouvelles dispositions de l’article 6 du CGI : adoption de la rédaction présentée par le gouvernement séance tenante;

- Régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable (article 7 du PLF 2020): adoption de la rédaction suivante: "le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement de l’IR, des pénalités et majorations qui pourraient découler d’une évaluation des dépenses du contribuable dans le cadre d’un examen éventuel de l’ensemble de la situation fiscale dudit contribuable";

- En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de l'indemnité arrêtée dans le cadre d'une procédure judiciaire ne doit pas excéder le référentiel foncière;

- L'expropriant ne peut entamer les travaux ou la réalisation du projet qu'en conformité avec les dispositions de la loi n° 7-81 sur l'expropriation:

vendredi 6 décembre 2019

LES DIFFERENTES ETAPES D’UNE MISSION D’AUDIT

comptabilité, fiduciaire, fiscalité, audit,

Si vous êtes nouveau dans le métier d’auditeur comptable, vous devez vous demander en
quoi il consiste ! Si oui, je vous invite à lire cet article qui répondra à cette première question.
Ensuite vous pourrez revenir à celui-ci pour découvrir ou redécouvrir les principales
étapes d’une mission d’audit comptable et financier.

Etape 1 : L’acceptation de mission


Cette phase est encadrée par les normes ISA 210 et 220.
Elle comprend plusieurs procédures dont le but est de permettre à l’auditeur de répondre
à la question : Devrais-je accepter cette mission d’audit ?
Afin de répondre à cette question, l’auditeur mettra en œuvre des diligences qui lui
permettront :

  •  D’apprécier la réputation de son client (le commanditaire de la mission), de l’organisation auditée et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise (principaux dirigeants et actionnaires) ; L’objectif étant de déterminer si ces derniers sont suffisamment intègres pour que l’auditeur souhaite associer son nom au leur.
  •  De déterminer si lui-même dispose des compétences nécessaires à l’exécution de la mission : l’auditeur ne devrait accepter une mission que s’il dispose au sein de son équipe, des compétences nécessaires à sa réalisation. Il peut éventuellement recourir à des compétences externes si celles qui sont nécessaires n’existent pas dans son équipe.
  •  De s’assurer que lui-même et tous les membres de son équipe sont totalement indépendants de l’entité à auditer et capables de se conformer aux règles d’éthique.
L’obligation d’indépendance et d’impartialité de l’auditeur l’oblige en effet à vérifier,
avant d’accepter une mission, qu’il n’existe aucun lien personnel ou financier, réel ou
supposé entre l’un des membres de l’équipe d’audit et l’entité auditée, ses principaux
dirigeants et actionnaires. Un tel lien pourrait en effet compromettre l’indépendance de
l’équipe et l’objectivité de ses analyses et conclusions.

Cette première phase prend fin avec la signature de la lettre de mission qui est le contrat
liant l’auditeur au commanditaire de la mission.

Etape 2 : La planification


La phase de planification de l’audit est mise en œuvre conformément aux normes ISA
200, 300, 315, et 320. Elle vise à définir l’approche générale des travaux et à réaliser la
mission de manière efficace. Cette étape prend en compte toutes les procédures permettant à
l’auditeur de:

  • Approfondir sa connaissance de l’entité et de son environnement
  • Evaluer les risques relatifs à l’audit (risque inhérent, risque lié au contrôle, risque d’audit général)
  • Déterminer la nature et l’étendue des travaux d’audit qu’il mettra en œuvre (programmes de travail)
  • Déterminer les seuils d’audit
  • Définir le calendrier des travaux d’audit
  • Déterminer la composition de l’équipe d’audit affectée à la mission.

Elle donne lieu à l’élaboration d’une note de planification et de programmes de travail
reprenant les conclusions des procédures mises en œuvre à cette étape.

Je vous invite à lire cet article pour en savoir plus sur l’utilité de la phase de planification
et cet autre si vous souhaiter en savoir plus sur comment planifier un audit.

Etape 3 : La mise en œuvre des travaux


La troisième étape de toute mission d’audit consiste en l’exécution des travaux prévus au
cours de la phase de planification et détaillés dans les programmes de travail. Elle est encadrée
par les normes ISA 330 et 500 à 540.

Au cours de cette phase, l’équipe d’audit met en œuvre différentes techniques qui lui
permettent d’obtenir des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder son
opinion.
Il peut s’agir de contrôles de substance (tests substantifs) et/ou de tests de procédures.
« On entend par :

(a) Contrôle de substance – Une procédure d’audit conçue pour détecter des anomalies
significatives au niveau des assertions. Les contrôles de substance comprennent :
(i) Des vérifications de détail (sur des flux d’opérations, des soldes de comptes et des
informations fournies dans les états financiers) ;
(ii) Des procédures analytiques de substance ;

(b) Test de procédures – Une procédure d’audit destinée à évaluer l’efficacité du
fonctionnement des contrôles mis en place pour prévenir, ou détecter et corriger, des anomalies
significatives au niveau des assertions. »
Norme ISA 330
Les techniques mises en œuvre peuvent comprendre :


  • L’inspection des transactions communément appelée test de détail
  •  La réexécution de contrôles qui consiste à refaire des contrôles réalisés à l’origine par l’entité
  • Les confirmations directes des tiers qui permettent d’effectuer des recoupements à partir d’information obtenues directement de tiers en relation avec l’entité
  • Les procédures analytiques qui permettent d’apprécier la cohérence des informations
  • L’observation physique qui consiste à observer en temps réel, la façon dont une procédure est exécutée ou à vérifier l’existence physique et l’état de fonctionnement des actifs corporels.
  • Etc.

Les contrôles effectués permettent de conclure quant au respect d’une ou plusieurs assertions d’audit.

La troisième phase a essentiellement lieu sur le terrain (au sein de l’entité auditée) et
les travaux sont revus par les personnes habilitées compte tenu du niveau de supervision défini
dans le plan d’audit.

Cette phase est ponctuée de réunions ou points d’étape destinés à informer les audités du
niveau d’avancement des travaux, des goulots d’étranglement éventuels et des premiers constats
afin de permettre une efficacité maximale de la mission.

Elle prend fin avec l’élaboration d’une note de synthèse qui récapitule les constats
effectués au cours de la mission et qui est formellement discutée avec les audités au cours d’une
réunion de restitution.

Etape 4 : Les travaux de fin de mission


Ils sont encadrés par les normes ISA 230, 560 et 580 et comprennent les travaux effectués
après la phase de terrain et permettant d’aboutir à la formation de l’opinion et à
l’élaboration du rapport d’audit.
Il s’agit :
  • De l’examen des éléments de preuve additionnels fournis par les audités au terme de la restitution des travaux
  • Le suivi des constats de la note de synthèse afin de déterminer si ceux-ci seront maintenus ou non dans le rapport d’audit et la détermination de leur incidence sur l’opinion
  • La revue des événements postérieurs à la clôture afin de vérifier s’ils ont fait l’objet du traitement approprié
  • L’obtention de la lettre d’affirmation qui récapitule certaines déclarations importantes faites par les dirigeants au cours de la mission d’audit, qui ont une incidence sur les conclusions de l’audit mais pour lesquels il n’existe pas de preuve écrite.
  • La revue générale du dossier d’audit conformément à la norme ISA 230 afin d’en vérifier la cohérence d’ensemble et la correcte prise en compte des différents risque identifiés lors de l’audit.
Notons que les exigences de la norme ISA 230 relative à la documentation de l’audit
s’appliquent à toutes les phases de la mission et pas uniquement aux travaux de fin de
mission.

Etape 5 : Le rapportage


Cette phase est mise en œuvre conformément aux normes ISA 700 et 705. Elle consiste
en l’établissement du ou des rapports qui permettent à l’auditeur d’exprimer son opinion
sur les comptes. Dans la pratique, l’auditeur émet dans un premier temps un rapport provisoire
qui est soumis aux commentaires du client, avant l’émission du rapport définitif.
L’émission du rapport met fin à la mission d’audit.
Etape supplémentaire : Les travaux post-audit
Cette étape ne fait pas partie de l’audit mais est importante pour l’exploitation future
des travaux, que ce soit dans le cadre d’une prochaine mission, d’une revue qualité ou
pour des besoins juridiques.
Elle correspond à l’archivage du dossier d’audit qui consiste à :

  • Ne maintenir dans le dossier que les éléments ayant contribué à la formation de l’opinion
  • Conserver dans le dossier tous les documents nécessaires à la compréhension de la démarche de travail de l’auditeur.
  • Assurer l’intangibilité du dossier d’audit afin d’éviter la modification de tout ou partie des documents de travail après l’émission du rapport d’audit définitif.
Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques à l’audit comptable et financier
externe mais peuvent également être adaptées dans le contexte d’un audit interne ou de toute
autre forme d’audit.